Cameroun-Droit des Affaires: Les Professionnels du Droit à L’école de la médiation Commerciale
Le Cabinet Sahara en collaboration avec la faculté de droit de l’université de Mc Gill au Canada,a tenu le du 15 au 19 avril 2019 un séminaire de formation à l’intention des Praticiens du droit des affaires, notamment les avocats et magistrats sur le thème : « La médiation commerciale sous l’égide de l’acte uniforme relatif à la médiation ».
Animé par l’avocat Camerounais au barreau du Québec et médiateur accrédité de l’IMAQ et IAMC Me.Ibii Otto du Cabinet Sahara et Mme Céline Vallières de l’université Mc Gill du Canada.Ce séminaire a réuni des intervenants du monde du droit des affaires. Une place centrale a été accordée à l’expérimentation des pratiques de médiation commerciale. Il est ressorti des discussions, entre autres, que la pratique de la médiation commerciale gagnerait à être vulgariser,pour éviter des longs procès et surtout les méandres qu’ils engendrent comme les pertes de temps,d’argent et d’énergies. Les échanges ont aussi mis en évidence, la valeur ajoutée que le droit Ohada apporte à la communauté des affaires à travers cette disposition sur la médiation commerciale.
En ouverture, Me.Ibii Otto a rappelé à la vingtaine de Professionnels participant qu’une bonne médiation commerciale dois toujours tenir compte de l’architecture générale de la Médiation et aussi d’une professionnalisation.
Acte uniforme OHADA relatif à la médiation l’essentiel à retenir
C’est depuis le 27 septembre 2017 que l’OHADA s’est doté d’un nouvel acte uniforme. Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) qui vient ajouter à l’arbitrage un second mode alternatif de règlement des litiges dans l’espace OHADA, à savoir la médiation. En 18 articles, l’acte uniforme fixe le cadre juridique de la médiation, en allant de sa définition à son extinction.
Selon l’AUM, la médiation désigne « tout processus (…) dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (…) découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ».
La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire. Elle peut être aussi l’œuvre d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente. Toutefois, l’AUM ne s’applique pas lorsqu’en cours d’instance judiciaire ou arbitrale, le juge ou l’arbitre tente un règlement amiable entre les parties. En revanche, l’AUM autorise les juges ou les arbitres à suspendre une procédure judiciaire ou arbitrale pour renvoyer les parties à la médiation.
Le médiateur est tout tiers (personne physique ou morale) sollicité pour mener une médiation quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État partie concerné. Il est choisi soit par les parties soit par un tiers qui peut désigner directement le médiateur ou simplement recommandé aux parties des personnes pouvant être désignées médiateurs.
Le médiateur est soumis à des incompatibilités : il ne peut être ni l’arbitre ni l’expert dans un différend qui fait ou a fait l’objet de la procédure de médiation ou dans un différend né du même rapport juridique. Le médiateur doit être indépendant, disponible et surtout impartial (d’où l’obligation de révéler les circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité avant ou même après sa désignation). Il doit également être diligent dans la conduite de la procédure. Il est tenu à l’obligation de confidentialité.
En contrepartie de sa mission, le médiateur perçoit des honoraires fixés soit par les parties, soit par le tribunal, soit conformément au barème de l’institution arbitrale lorsque celle-ci est désignée. Ces honoraires sont supportés, à parts égales par les parties, sauf exception.
La procédure de médiation peut être ouverte lorsque la partie la plus diligente met en œuvre la convention de médiation qu’elle soit écrite ou non ou une clause prévue dans une convention. En l’absence de convention, l’une des parties peut toujours recourir à un médiateur après y avoir invité l’autre partie et obtenu son accord écrit. Il n’y a pas accord en l’absence d’acceptation de l’invitation dans les quinze jours de la date de réception ou à l’expiration de tout autre délai qui y est spécifié.
Contrairement à l’arbitrage où il y a une sentence arbitrale prononcée par l’arbitre, la procédure de médiation prend fin par un accord écrit et signé des parties et du médiateur si elles le demandent. L’accord a un effet obligatoire et est susceptible d’exécution forcée. Il peut faire l’objet d’un dépôt auprès d’un notaire, d’une l’homologation ou de l’exéquatur sauf s’il est contraire à l’ordre public. Mais, il peut arriver qu’il n’y ait pas d’accord. Il revient alors soit au médiateur soit aux deux parties soit à l’une seulement de constater ou de déclarer l’absence d’accord. La procédure peut également prendre fin par l’expiration des délais s’il n’y a pas eu prolongation.Le cadre juridique étant désormais mis en place, reste aux parties à y recourir pour rendre effective la médiation OHADA.
À l’issue de ce séminaire, des parchemins ont étés remis aux participants.
Le Sphinx